« L’enfant né d’un don de gamètes est totalement ignoré par les textes.
Il ne peut donc avoir accès à l’identité du donneur à l’origine de sa conception, même en cas de nécessité thérapeutique.
Ce vide nous paraît difficilement compatible avec l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui considère que la protection des intérêts du père présumé ne saurait constituer un argument suffisant pour priver le requérant de ses droits au regard de l’article 8 de la convention.
Dans ces conditions, il nous semble que la législation française n’a pas ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en présence »
Source : conclusions développées lors de l’audience du 18 juin 2013