Questions au gouvernement

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Monsieur Erwann Binet, député PS de l’Isère, que nous avons rencontré il y a quelques semaines, s’était engagé à interroger Mesdames les Ministres de la Justice et des Affaires sociales et de la santé sur deux points sur lesquels nous avions attiré son attention.

C’est chose faite depuis le 11 mars 2014.

Nous remercions Monsieur Erwann Binet pour sa fiabilité.

Texte de la question posée à la Ministre de la santé:

« M. Erwann Binet appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’encadrement juridique du don de gamète et la conservation des dossiers des donneurs par les CECOS. Le don de gamètes est encadré par la loi de bioéthique du 6 août 2004, modifiée en 2011. Il obéit à des principes éthiques constants, conformes à ceux qui régissent notre droit de la santé et du corps humain : anonymat, gratuité, consentement (code de la santé publique). Les donneurs doivent être majeurs. La loi limite le nombre d’enfants issus du don de gamètes, d’un seul et même donneur. En vertu de l’article L. 1244–4 du code de la santé publique « Le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants ». Cette limitation est justifiée pour la nécessaire maîtrise des risques de consanguinité.
La gestion et le stockage des dons sont confiés à des praticiens exerçant dans des organismes publics ou privés à but non lucratif, bénéficiant d’un agrément l’Agence de la Biomédecine, pour une durée de 5 ans. Il existe plus d’une vingtaine de centres de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS), ils gèrent actuellement un stock de 88 932 paillettes de sperme congelé d’après le dernier rapport de l’Agence de biomédecine. Par ailleurs, les CECOS sont tenus de conserver les dossiers des donneurs pendant 40 ans, mais aucune centralisation des données ne semble prévue entre les établissements. Il lui demande donc comment concilier la réduction obligatoire du nombre d’enfants conçus par un même donneur et la non centralisation des données entre les différents CECOS. »

Texte de la question posée à Madame la Garde des Sceaux:

« M. Erwann Binet appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des enfants nés par assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, qui se heurtent au principe de l’anonymat. Le législateur a fait le choix dans la loi de 1994, qu’aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée.
Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. L’article 16–8 du code civil protège ainsi les donneurs et receveurs, en excluant du dispositif l’enfant à naître. Seul l’article L. 1211–5 du code de la santé publique opère une dérogation au principe d’anonymat en cas de nécessité thérapeutique.
Le législateur a souhaité permettre aux seuls médecins d’accéder « aux informations non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique », pour l’enfant. Les techniques d’aide à la procréation avec donneurs sont pratiquées dans notre pays depuis de nombreuses années et ont permis de donner naissance à de nombreux enfants, y compris avant 1994. Il lui demande donc si les dispositions relatives au principe d’anonymat des donneurs de gamètes, inscrites dans la loi de 1994, s’imposent également à la situation des personnes nées de dons de gamètes, avant cette date ».

Nous veillerons aux réponses qui seront apportées à ces questions, d’ici quelques semaines ou quelques mois.