FLASH ACTU : La justice refuse de recueillir l’avis des donneurs

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Le tribunal administratif de Montreuil (Seine–Saint–Denis) a intégralement rejeté jeudi la requête d’une femme de 32 ans née d’un don de sperme anonyme, qui demandait, d’une part, que l’on interroge le donneur à l’origine de sa conception, pour savoir s’il acceptait de dévoiler son identité OU S’IL PREFERAIT RESTER ANONYME, d’autre part, que lui soient transmises, au besoin par l’intermédiaire d’un médecin, des informations non identifiantes sur sa conception et sur son géniteur (notamment ses antécédents médicaux, le nombre d’enfants conçus à partir de ses gamètes, son éventuel décès).
La requérante, son frère et leurs parents demandaient également à savoir si les deux enfants étaient ou non issus du même donneur.

Dans son jugement, le tribunal a rejeté TOUTES les demandes de la requérante, considérant notamment que les informations contenues dans le dossier d’un donneur de gamètes lors d’une insémination artificielle constituent un secret protégé par la loi française.

Concernant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a une valeur supérieure à la loi française (cf. art. 55 de la Constitution) et qui consacre, sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la vie privée, « l’intérêt vital » qu’a toute personne de connaître « l’identité de ses géniteurs », le tribunal indique que la règle de l’anonymat du donneur –inscrite pour la première fois dans les textes en 1994– ne porte, en soi, aucune atteinte à la vie privée de la personne ainsi conçue, dans la mesure où cette règle protège sa famille légale et la vie privée du donneur.

«Je m’interroge sur le fait qu’une fois de plus, on parle de l’intérêt de ma famille, alors que celle–ci est favorable à la diffusion d’éventuelles données sur l’identité du donneur. Toute ma famille était présente à l’audience pour me soutenir et ils ont tous attesté par écrit être favorables à ma démarche.
Je ne comprends pas non plus qu’on considère que ma demande porterait atteinte à la vie privée du donneur, puisque je demandais seulement qu’on lui pose une question, de façon confidentielle. Si le tribunal avait fait droit à ma requête, mon géniteur aurait pu choisir de rester anonyme. Cela aurait été sa décision (et non une règle fondée sur sa volonté présumée, inscrite dans la loi 14 ans après ma conception) et je l’aurais respectée.
Par ailleurs, je suis en couple avec une personne également conçue par don qui pourrait s’avérer être mon demi–frère, il me paraît dès lors incontestable que l’absence totale d’informations dans laquelle je suis placée a un impact sur ma vie privée, laquelle implique aussi le droit de nouer des relations sentimentales. Le seul moyen que nous avons de savoir si nous sommes ou non issus du même donneur consiste à réaliser des tests génétiques, procédé interdit en France, qui nous exposerait à des peines d’emprisonnement et d’amende», a t–elle expliqué.

Elle ajoute que : « le droit français n’interdit que la diffusion d’informations qui permettent d’identifier le donneur. (art.16–8 du Code civil : « Aucune information permettant D’IDENTIFIER à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître L’IDENTITE du receveur ni le receveur celle du donneur »).Or il m’est refusé de savoir si mon frère et moi–même sommes issus du même donneur. Cela ne changerait rien à la vie du donneur, qui n’en serait même pas informé, mais beaucoup à la mienne, à celle de mon frère et de mes parents».

Il est rappelé que l’article 311–19 du code civil dispose :
« En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, AUCUN LIEN DE FILIATION ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.
AUCUNE ACTION EN RESPONSABILITE NE PEUT ETRE EXERCEE A L’ENCONTRE DU DONNEUR ».
Dispositions que ferait bien de relire Me Clarisse GOUDIN, présentée comme étant « avocate en bioéthique », avant d’avancer un scénario catastrophe, tout en prêtant au passage des intentions malveillantes à l’une de ses consœurs: « Connaître son donneur, c’est POUVOIR METTRE EN CAUSE SA RESPONSABILITE notamment en cas de maladie de l’enfant ou de difficultés financières des parents » (http://quoi.info/actualite–sante/2012/06/16/anonymat–des–donneurs–de–sperme–ou–en–est–on–1143881/).

La requérante, également avocate en bioéthique, a insisté sur le fait qu’elle avait toujours souhaité laisser le choix à son géniteur de révéler, ou non, son identité. Il peut donc rester ANONYME s’il le souhaite.

Plus de 50 donneurs de l’association sont disposés à faire connaitre leur identité, parmi eux se trouve peut–être le géniteur de la requérante. Pourquoi refuse–t–on de les entendre ?